Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs d'emprunts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 1959
Dernière modification : 22 février 1970

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Article 1

Lorsque l'amortissement d'un emprunt est réalisé par séries désignées à l'aide de lettres ou de numéros de séries ou par tirage de nombres de un ou plusieurs chiffres formant la terminaison des numéros des titres, la personne morale émettrice a la faculté de ne plus faire figurer sur les certificats nominatifs les numéros individuels ; dans ce cas les lettres ou numéros de séries ou terminaisons sont seuls mentionnés.


Cette faculté est également offerte lorsque l'amortissement est réalisé par réduction uniforme de la valeur nominale de l'emprunt à l'expiration de sa durée.

Article 2
Lors de toute conversion au porteur de certificats nominatifs, y compris ceux déjà émis, comportant l'indication de numéros individuels, les titres au porteur délivrés peuvent comporter des numéros individuels différents de ceux des titres déposés lors de la conversion au nominatif sous condition, s'il y a lieu, du maintien des lettres, des numéros de séries ou des terminaisons des titres.
De même, et sous les mêmes conditions, les certificats nominatifs qui sont délivrés à la suite d'une opération quelconque peuvent ne plus comporter l'indication des numéros individuels des titres.
Article 3
Lors de toute opération de conversion au nominatif, les déposants sont tenus, néanmoins, d'inscrire sur le bordereau de conversion prévu à l'article 52 du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955, outre les lettres ou numéros de série s'il y a lieu, les numéros individuels des titres classés par séries et dans l'ordre numérique, sauf s'il s'agit de titres précédemment remis avec fongibilité à l'un des organismes ou établissements visés à l'article 5 du décret susvisé du 4 août 1949.