Article 2 du Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs d'emprunts

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Version11/09/1959
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Version22/02/1970

Entrée en vigueur le 22 février 1970

Lors de toute conversion au porteur de certificats nominatifs, y compris ceux déjà émis, comportant l'indication de numéros individuels, les titres au porteur délivrés peuvent comporter des numéros individuels différents de ceux des titres déposés lors de la conversion au nominatif sous condition, s'il y a lieu, du maintien des lettres, des numéros de séries ou des terminaisons des titres.
De même, et sous les mêmes conditions, les certificats nominatifs qui sont délivrés à la suite d'une opération quelconque peuvent ne plus comporter l'indication des numéros individuels des titres.
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Entrée en vigueur le 22 février 1970
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