Article 2 du Décret n°59-1053 du 7 septembre 1959 portant simplification de la gestion des titres nominatifs d'emprunts

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Version11/09/1959
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Version22/02/1970

Entrée en vigueur le 11 septembre 1959

Lors de toute conversion au porteur de certificats nominatifs, y compris ceux déjà émis, comportant l'indication de numéros individuels, les titres au porteur délivrés peuvent comporter des numéros individuels différents de ceux des titres déposés lors de la conversion au nominatif sous condition, s'il y a lieu, du maintien des lettres ou numéros de séries.
De même, et sous les mêmes conditions, les certificats nominatifs qui sont délivrés à la suite d'une opération quelconque peuvent ne plus comporter l'indication des numéros individuels des titres [*contenu*].
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1959
Sortie de vigueur le 22 février 1970
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