Décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2007 |
Commentaires • 49
Décisions • 49
Rejet —
[…] — qu'en application du décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré (article 3), les circulaires du 1 er décembre 1950 relative aux maxima de service du personnel enseignant de l'enseignement du second degré et n°75-193 du 26 mai 1975 relative à la procédure de réduction des obligations de service pour certaines catégories de personnel enseignant du second degré, les enseignants titulaires affectés sur des zones de remplacement partagent le même statut que leurs collègues affectés sur poste fixe, […] Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Cassation —
[…] Attendu, cependant, d'abord, qu'en application de l'article 2 de l'avenant du 21 novembre 1979 susvisé, qui renvoie aux dispositions du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié par le décret n° 83-752 du 11 août 1983, un professeur d'éducation physique et sportive qui accomplit 20 heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, effectue un travail à temps complet, et que tout travail demandé par l'employeur en plus de cette activité doit être rémunéré en heures supplémentaires ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
Adjoints d'enseignement : vingt heures ;
Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.
Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.
Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.