Décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1983 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2007 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,
Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
Adjoints d'enseignement : vingt heures ;
Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
Adjoints d'enseignement : vingt heures ;
Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.
Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :
Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.
Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.
Les professeurs titulaires donnant plus de six heures d'enseignement dans les classes de formation professionnelle des écoles normales bénéficient d'une réduction de service de deux heures.
Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.
Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.
Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 précise que 2 heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants. […]