Décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1983
Dernière modification : 1 septembre 2007

Commentaires56


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 20 février 2018

Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 précise que 2 heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants. […]

 

M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Bernard Lesterlin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la révision du décret de 1950, portant sur le statut et la définition des missions de l'enseignant. […]

 

M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

L'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 créé par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 dispose que certains professeurs peuvent bénéficier d'une décharge horaire ou d'une rémunération s'ils prennent en charge le laboratoire de science ou de technologie de l'établissement ou le cabinet d'histoire-géographie de celui-ci. […]

 

Décisions49


1Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802687

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 21 décembre 2009, n° 0709158

Rejet — 

[…] Vu le décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802692

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;
Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :
Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
Adjoints d'enseignement : vingt heures ;
Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.
Article 2
Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :
Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;
Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.
Article 3
Les professeurs titulaires donnant plus de six heures d'enseignement dans les classes de formation professionnelle des écoles normales bénéficient d'une réduction de service de deux heures.
Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.