Décret n°50-583 du 25 mai 1950
Article 4 du Décret n°50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Modifié par : Décret n°99-880 du 13 octobre 1999 - art. 3 () JORF 17 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999
Modifié par : Décret 83-752 1983-08-11 art. 1 JORF 14 août 1983 en vigueur le septembre 1983
Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes.
Tout professeur ou maître d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
La participation des professeurs ou des maîtres d'éducation physique aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.
Commentaires • 8
En effet, ces professeurs ne bénéficient pas des mêmes diminutions de services (dispositions mentionnées dans l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950) que leur collègues titulaires du même poste, mais nommés dans un établissement public et pouvant être appelés à enseigner dans deux ou trois établissements différents. […]
Lire la suite…Il serait donc souhaitable de rétablir les droits des enseignants d'EPS titulaires affectés en tant que TZR afin de bénéficier des dispositions de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 dont bénéficient les enseignants d'EPS titulaires affectés en établissement. […]
Lire la suite…Décisions • 8
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950, selon lesquelles Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes, ne sont pas applicables aux enseignants titulaires de zones de remplacement (TZR), affectés non dans un établissement mais dans une zone de remplacement, qui assurent des fonctions exclusives de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré en application du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°50-583 du 25 mai 1950 susvisé : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public (…). / (…) Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes. » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 mai 2008, n° 0502607
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950 susvisé : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, […] Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : « Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire. […]
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Ces professeurs ne bénéficient pas des mêmes diminutions de services (dispositions mentionnées dans l'article 4 du décret n° 50-583 du 25 mai 1950) que leur collègues titulaires du même poste, mais nommés dans un établissement public et pouvant être appelés à enseigner dans deux ou trois établissements différents. […]
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