Article 1 du Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1965

Entrée en vigueur le 1 janvier 1965

Modifié par : Décret 66-14 1966-01-05 art. 1 JORF 7 janvier 1966 en vigueur le 1er janvier 1965

Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais ou non auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par des décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, les conducteurs de chantiers et les agents de travaux bénéficient, le cas échéant, des indemnités instituées par le présent décret.
Conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat : 3,50 p. 100.
Conducteurs des travaux publics de l'Etat : 3 p. 100.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1965

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).