Article 4 du Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

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Version01/07/1996
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Version01/01/2006
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Version03/05/2007

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 46 (V) JORF 3 mai 2007

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.
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