Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959
Article 8 du Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 23 () JORF 27 décembre 2005
A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.
Il est notamment compétent pour :
a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;
b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ;
c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;
d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;
e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;
f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;
g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;
h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.
Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.
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[…] Il résulte de l'article 8 du décret n° 59- 1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie Autonome des Transports Parisiens que le président directeur général a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs qui lui sont assignés, étant compétent pour 'diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.
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[…] — le décret 59-1091 du 23 septembre 1959, portant statut de la RATP, prévoit au dernier alinéa de son article 8 que le Président Directeur Général « peut déléguer ses pouvoirs et sa signature ». Or, par une note générale n°2018-32 du 2 mai 2018 (pièce 27 employeur), le Président Directeur Général de la RATP a délégué au chef de l'établissement SEM-CML le pouvoir de « prononcer les mesures disciplinaires du second degré », dont la révocation d'un agent. Le chef d'établissement disposait lui-même du pouvoir de déléguer sa signature (pièce 27 employeur). C'est ainsi que Mme [F] [T] était parfaitement autorisée à signer « pour le Chef d'Etablissement SEML-CML », le courrier de notification à M. [U] [G] de sa révocation
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 mars 2024, n° 21/07830
[…] En l'espèce, si l'article 152 du statut dispose que les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline par le directeur général, […] aux termes de l'article 3 de cette décision, 'subdéléguer (…) son pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du second degré'. Cette délégation de pouvoir est intervenue sur le fondement des dispositions du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la régie autonome des transports parisiens qui disposait en son article 8 (dans sa rédaction applicable à la date de signature de la lettre de révocation) que le président directeur général peut déléguer ses pouvoirs et sa compétence.
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