Article 8 du Décret n°59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1959
>
Version23/06/1989
>
Version01/01/2002
>
Version27/12/2005

Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 - art. 23 () JORF 27 décembre 2005

Le président-directeur général met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs assignés à celui-ci. Il est, dans le cadre de ces objectifs, responsable de la gestion économique et financière de l'établissement et du contrôle de cette gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 6 il agit, en toutes circonstances, au nom de l'établissement public.
Il est notamment compétent pour :
a) Contracter tous emprunts dans les limites fixées par le conseil d'administration auquel il rend compte à sa plus prochaine séance ;
b) Approuver les projets de travaux ou fournitures dont le montant ne dépasse pas trois millions d'euros, cette limite pouvant être relevé e par décision du conseil d'administration ;
c) Passer les marchés après approbation, s'il y a lieu, de la commission des marchés ;
d) Décider l'acquisition et l'aliénation de tous biens immobiliers dans les limites fixées par le conseil d'administration et décider la prise ou cession à bail de tous biens immobiliers lorsque le bail a une durée égale ou inférieure à neuf ans ;
e) Décider de tous retraits, transferts, conversions, aliénations et acquisitions de valeurs ;
f) Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions judiciaires, faire exécuter tous jugements et arrêts, faire procéder à toutes saisies et mesures d'exécution ;
g) Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, décider toutes transactions et toutes mainlevées d'inscriptions de saisie, d'opposition avant ou après paiement, tous acquiescements et désistements ;
h) Représenter la régie en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
i) Diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.
Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 14 septembre 2023, n° 21/04068
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 8 du décret n° 59- 1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie Autonome des Transports Parisiens que le président directeur général a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et faire respecter les objectifs qui lui sont assignés, étant compétent pour 'diriger l'ensemble des services, recruter et gérer le personnel dans le cadre du statut de celui-ci.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Statut du personnel·
  • Retraite·
  • Discrimination·
  • Syndicat·
  • Titre·
  • Emploi·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 9 février 2023, n° 20/02681
Confirmation

[…] — le décret 59-1091 du 23 septembre 1959, portant statut de la RATP, prévoit au dernier alinéa de son article 8 que le Président Directeur Général « peut déléguer ses pouvoirs et sa signature ». Or, par une note générale n°2018-32 du 2 mai 2018 (pièce 27 employeur), le Président Directeur Général de la RATP a délégué au chef de l'établissement SEM-CML le pouvoir de « prononcer les mesures disciplinaires du second degré », dont la révocation d'un agent. Le chef d'établissement disposait lui-même du pouvoir de déléguer sa signature (pièce 27 employeur). C'est ainsi que Mme [F] [T] était parfaitement autorisée à signer « pour le Chef d'Etablissement SEML-CML », le courrier de notification à M. [U] [G] de sa révocation

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Salarié·
  • Harcèlement sexuel·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Propos·
  • Enquête·
  • Témoignage·
  • Sanction

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 mars 2024, n° 21/07830
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, si l'article 152 du statut dispose que les mesures disciplinaires du 2e degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline par le directeur général, […] aux termes de l'article 3 de cette décision, 'subdéléguer (…) son pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du second degré'. Cette délégation de pouvoir est intervenue sur le fondement des dispositions du décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la régie autonome des transports parisiens qui disposait en son article 8 (dans sa rédaction applicable à la date de signature de la lettre de révocation) que le président directeur général peut déléguer ses pouvoirs et sa compétence.

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Révocation·
  • Récusation·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Statut du personnel·
  • Mesure disciplinaire·
  • Indemnité·
  • Réintégration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).