Décret n°53-709 du 9 août 1953 relatif aux conditions d'émission d'emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1953
Dernière modification : 10 août 1953

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 février 1987, 82436 82476, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-709 du 9 août 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'État, Assemblee, 2 février 1987, n° 82436

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-709 du 9 août 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes qui seront émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et conformément à des conditions définies par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pourront être unifiés selon les modalités prévues à l'article 2 ci-après pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation communes.


En ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, les conditions ainsi définies pourront comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.

Article 2

Le service financier des emprunts qui seront émis en conformité des dispositions ci-dessus sera assuré dès leur émission par un fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1).


Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques seront groupés en une série unique.


Chaque collectivité émettrice est tenue de verser au fonds de gestion les sommes nécessaires pour assurer le service de son ou de ses emprunts. Le fonds affectera ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.


Les emprunts de la même série seront unifiés par décision du comité prévu à l'article 3 ci-après. Ils seront cotés en Bourse sous une même rubrique.


(1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.

Article 3

Le fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1) est géré par la caisse des dépôts et consignations avec l'assistance d'un comité comprenant :


Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant, président ;


Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;


Un représentant du ministre de l'intérieur ;


Un représentant de l'association des maires de France ;


Un représentant de l'association des présidents des conseils généraux ;


Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies.


En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


(1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.