Décret n°53-709 du 9 août 1953
Article 2 du Décret n°53-709 du 9 août 1953 relatif aux conditions d'émission d'emprunts des départements, des communes et des syndicats de communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 1953
Le service financier des emprunts qui seront émis en conformité des dispositions ci-dessus sera assuré dès leur émission par un fonds de gestion des emprunts des collectivités locales (1).
Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques seront groupés en une série unique.
Chaque collectivité émettrice est tenue de verser au fonds de gestion les sommes nécessaires pour assurer le service de son ou de ses emprunts. Le fonds affectera ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.
Les emprunts de la même série seront unifiés par décision du comité prévu à l'article 3 ci-après. Ils seront cotés en Bourse sous une même rubrique.
(1) L'article 1er du décret n° 60-953 du 8 septembre 1960 a donné au fonds de gestion des emprunts unifiés des collectivités locales, le nom de groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement.