Décret n°62-380 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mai 1961
Dernière modification : 1 janvier 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 13 décembre 1920 fixant les effectifs du personnel du Conservatoire national des arts et métiers ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'état relevant du régime général des retraites, tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 juin 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du décret définissant, par application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, l'ensemble du statut particulier de ces fonctionnaires, le présent décret fixe les conditions d'avancement des personnels du Conservatoire national des arts et métiers ci-après énumérés :
Sous-directeur de laboratoire de classe exceptionnelle.
Sous-directeur de laboratoire d'essais de classe exceptionnelle.
Sous-directeur de laboratoire.
Sous-directeur de laboratoire d'essais.
Chefs de travaux.
Chef du service de muséologie technique.
Conservateur adjoint.
Chef de service des essais.
Assistant chef.
Physicien et chimiste principal.
Physicien et chimiste.
Chef de service des ateliers.
Article 2
Les grades de sous-directeur de laboratoire et sous-directeur de laboratoire d'essais de classe exceptionnelle comportent un échelon.
Les grades de sous-directeur de laboratoire et de sous-directeur de laboratoire d'essais comportent trois échelons.
Le grade de physicien et chimiste principal comporte trois échelons. Les grades de chef du service de muséologie technique, de conservateur adjoint et d'assistant chef comportent cinq échelons.
Le grade de chef de service des essais comporte six échelons.
Les grades de chef de travaux, de physicien et chimiste, de chef de service des ateliers comportent sept échelons.
Article 3
La durée du temps passée dans chaque échelon est fixée à :
Deux ans en ce qui concerne les sous-directeurs de laboratoire, les sous-directeurs de laboratoire d'essais, les physiciens et chimistes principaux, les chefs de travaux, les chefs de service des essais et le conservateur adjoint.
Dix-huit mois pour les quatre premiers échelons et deux ans pour les autres échelons en ce qui concerne le chef du service de muséologie technique, les assistants chefs, les physiciens et chimistes et le chef de service des ateliers.
Les grades de sous-directeur de laboratoire et sous-directeur de laboratoires d'essais de classe exceptionnelle sont réservés à 20 p. 100 de l'effectif; ils sont accessibles après quatre ans d'ancienneté au 3e échelon du grade inférieur.