Article 5 du Décret n°62-380 du 3 avril 1962 fixant les conditions d'avancement de certains personnels du Conservatoire national des arts et métiers.

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Version01/05/1961

Entrée en vigueur le 1 mai 1961

Les fonctionnaires visés par le présent décret en fonction au 30 avril 1961 sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du présent article, reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon que leur confère leur ancienneté de grade.
Les sous-directeurs de laboratoire d'essais et les chefs de service des essais en fonctions au 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans les nouvelles carrières définies aux articles ci-dessus, conformément aux tableaux suivants :
I - Sous-directeur de laboratoire d'essais :
1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ;
2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe ;
2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ;
2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ;
Ancienneté maintenue.
II - Chef de service des essais :
1) CLASSE ANCIENNE : 4e classe ;
2) NOUVEL ECHELON : 1er échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : 3e classe ;
2) NOUVEL ECHELON : 2e échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : 2e classe ;
2) NOUVEL ECHELON : 3e échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe avant deux ans ;
2) NOUVEL ECHELON : 4e échelon ;
Ancienneté maintenue ;
1) CLASSE ANCIENNE : 1re classe après deux ans ;
2) NOUVEL ECHELON : 5e échelon ;
Ancienneté maintenue au-delà de deux ans ;
1) CLASSE ANCIENNE : Classe exceptionnelle ;
2) NOUVEL ECHELON : 6e échelon ;
Ancienneté maintenue.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1961

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