Article 4 du Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.Abrogé

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Version21/02/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R*1336-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 1981

Modifié par : Décret 81-157 1981-02-19 art. 1 JORF 21 février 1981

Modifié par : Décret 71-421 1971-05-22 art. 1 JORF 9 juin 1971

Les organismes prévus à la section I de l'article 3 ci-dessus disposent, en permanence :
Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 21 février 1981
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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