Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965
Article 4 du Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/1981
Entrée en vigueur le 21 février 1981
Modifié par : Décret 81-157 1981-02-19 art. 1 JORF 21 février 1981
Modifié par : Décret 71-421 1971-05-22 art. 1 JORF 9 juin 1971
Les organismes prévus à la section I de l'article 3 ci-dessus disposent, en permanence :
Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans les cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des transports.
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