Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965
Article 5 bis du Décret n°65-1103 du 15 décembre 1965 relatif à l'organisation des transports pour la défense.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/06/1971
Entrée en vigueur le 9 juin 1971
Modifié par : Décret 71-421 1971-05-22 art. 2 JORF 9 juin 1971
I - Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone ou du délégué du Gouvernement, la coordination des actions de défense en matière de transports.
Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
II - Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
Dès qu'il estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.
Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
II - Dans le cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
Dès qu'il estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.
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