Article 1 du Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

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Version16/05/1990
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Version10/06/2001

Entrée en vigueur le 10 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 4 () JORF 10 juin 2001

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2001
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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Le tribunal administratif de Lyon l'a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de la commission, laquelle intervient en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission. […] Elle est composée, selon l'article R. 4125-5 du code de la défense, de sept membres. Vous avez eu l'occasion de relever ce caractère collégial, pour l'application d'autres dispositions, par une décision O... du 27 septembre 2002 (n° 234748, au rec).

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Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2019

Ses avantages6 ont d'abord conduit le pouvoir réglementaire, par l'article 1er du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à l'étendre aux 1 La décision du 1er février 1928, Olivé, p. 158, la déduit du décret du 22 juillet 1806 contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat. […] Elle demeure formulée dans ces mêmes termes à l'article 1er du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, toujours en vigueur, applicable à l'ensemble de la juridiction administrative (sauf disposition plus particulière), et qui n'a pas été modifié par le décret du 2 novembre 2016. 2. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. […]

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1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 355261, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; […] ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, […] que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

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  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Guerre·
  • Décret·
  • Recours contentieux·
  • Concession·
  • Délai·
  • Victime·
  • Pensionné·
  • Contentieux

2Cour d'appel de Bastia, 18 mai 2015, n° 14/00346
Confirmation

[…] Considérant par ailleurs que suivant les termes de l'article L.78 du même code : 'les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants: 1° lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise/ 2° lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droit; que dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (…) '

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  • Défense nationale·
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3Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 89PA02745, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 359/86 du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a accordé à M. X… un dégrèvement de 20.500 F au titre de taxes syndicales mise en recouvrement le 23 mai 1986 ; […] Article 1 er : La requête de l'association syndicale autorisée LA CARAIBE est rejetée.

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