Article 1 du Décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/1990
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Version10/06/2001

Entrée en vigueur le 10 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 - art. 4 () JORF 10 juin 2001

Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi.
Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :
1° En matière de plein contentieux ;
2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ;
3° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative.
La date du dépôt de la réclamation, à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.
Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée.
Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2001
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Conclusions du rapporteur public · 22 mai 2019

Le tribunal administratif de Lyon l'a rejeté par ordonnance comme manifestement irrecevable au motif qu'il avait été introduit plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet de la commission, laquelle intervient en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense en l'absence de notification d'une décision expresse de rejet dans le délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission. […] Elle est composée, selon l'article R. 4125-5 du code de la défense, de sept membres. Vous avez eu l'occasion de relever ce caractère collégial, pour l'application d'autres dispositions, par une décision O... du 27 septembre 2002 (n° 234748, au rec).

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Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2019

Ses avantages6 ont d'abord conduit le pouvoir réglementaire, par l'article 1er du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à l'étendre aux 1 La décision du 1er février 1928, Olivé, p. 158, la déduit du décret du 22 juillet 1806 contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'Etat. […] Elle demeure formulée dans ces mêmes termes à l'article 1er du décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, toujours en vigueur, applicable à l'ensemble de la juridiction administrative (sauf disposition plus particulière), et qui n'a pas été modifié par le décret du 2 novembre 2016. 2. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 février 2019

dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. […]

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1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08MA01072, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision n° 1031 en date du 7 décembre 2007 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré irrecevable sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnisation qui a été alloué à son père, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : La commission (…) est saisie dans le délai de deux mois prévu par le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé. […]

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2Conseil d'Etat, 1 SS, du 4 juillet 1986, 52296, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° annule le jugement en date du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1981 du directeur départemental du travail refusant d'autoriser le licenciement pour cause économique de plusieurs salariés ; […] Article 1 er : La requête de la Société « Le Progrès » est rejetée.

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3Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 90965, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° annule le jugement en date du 22 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer le préjudice subi par ses quatre enfants du fait du retard mis par ladite commune à faire liquider la pension de reversion a laquelle ils pouvaient prétendre à la suite de décès de leur mère ; […] Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; […] Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée.

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