Décret n°65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1963
Dernière modification : 11 juin 1969

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Décisions4


1Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2013, n° 1202830

Rejet — 

[…] Vu le jugement du 23 avril 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air ; Vu l'arrêté du 26 février 1970 fixant les modalités d'application du décret n° 65-327 du 24 avril 1965 ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2016, n° 1402337

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air ; — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences modifié ; — le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 1 décembre 1987, 85-16.914, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le pourvoi formé par M lle Monique Y…, demeurant à Paris (12 e ), …, en cassation d'un arrêt rendu, le 16 novembre 1984, par la cour d'appel de Rennes (Assemblée des chambres), au profit : 1°) de la CONGREGATION DE NOTRE-DAME DE CHARITE DU BON PASTEUR, congrégation autorisée par les décrets des 13 septembre 1852 et 24 avril 1965, dont la maison mère est à Angers (Maine-et-Loire), …, 2°) de la compagnie d'assurances L'EUROPE, société anonyme dont le siège social est à Paris (9 e ), …, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements du second degré, modifié par le décret n° 61-1277 du 29 novembre 1961 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont soumis aux dispositions du présent décret les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré détachés de l'éducation nationale dans les conditions prévues par le décret n° 59-309 du 14 février 1959 susvisé pour enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'école navale et à l'école de l'air.
Article 2
Ces professeurs sont nommés par le ministre des armées après accord du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats qui s'engagent à exercer leurs fonctions dans les écoles susvisées, pendant une période de cinq années scolaires qui peut être renouvelée.
Article 3
Les professeurs civils sont chargés de cours et conférences d'enseignement général, ainsi que de certains cours d'enseignement technique.
En sus de leur service d'enseignement proprement dit, les professeurs civils.
Procèdent à la rédaction et à la mise à jour des cours qu'ils professent ;
Sont chargés en ce qui concerne les matières de leur compétence de la préparation des élèves aux certificats de licence. A ce titre, ils assurent les liaisons indispensables avec les professeurs responsables des établissements d'enseignement supérieur fréquentés par les élèves des écoles ;
Visitent avec les élèves des établissements publics ou privés entrant dans le cadre de leur enseignement.
En outre, les professeurs civils des trois écoles peuvent participer aux voyages maritimes ou aériens avec les élèves, soit pour des visites extérieures, soit pour les croisières de fin de stage.
Ils sont consultés sur les questions concernant l'enseignement qu'ils assurent et notamment sur les modifications éventuelles au programme des études.