Décret n°65-1119 du 9 décembre 1965 modifiant le statut particulier des ingénieurs des carburants.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1962 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1962 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 46-1206 du 27 mai 1946 fixant le statut du personnel du cadre spécial des carburants, notamment l'article 5 prévoyant que le statut des ingénieurs du corps des mines est applicable aux ingénieurs en chef et ingénieurs des carburants ;
Vu le décret n° 46-1207 du 27 mai 1946 fixant les effectifs et les traitements du personnel du cadre spécial des carburants, notamment l'article 3 ;
Vu le décret du 27 mars 1950 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps des ingénieurs des carburants comprend :
Des ingénieurs en chef formant une seule classe comportant cinq échelons ;
Des ingénieurs répartis en deux classes comportant chacune quatre échelons.
Des ingénieurs en chef formant une seule classe comportant cinq échelons ;
Des ingénieurs répartis en deux classes comportant chacune quatre échelons.
Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef des carburants les ingénieurs ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe. Les ingénieurs classés au 4e échelon de la 1re classe lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef sont reclassés au 2e échelon de leur nouveau grade sans conservation d'ancienneté.
Peuvent seuls être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur des carburants les ingénieurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de ladite classe.
L'effectif annuel des ingénieurs des carburants susceptibles d'être promus au grade d'ingénieur en chef ne peut excéder le quart des agents réunissant les conditions prévues ci-dessus.
Il pourra être dérogé à la proportion fixée à l'alinéa précédent lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises pour l'accès au grade d'ingénieur en chef sera inférieur à quatre.
Peuvent seuls être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur des carburants les ingénieurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de ladite classe.
L'effectif annuel des ingénieurs des carburants susceptibles d'être promus au grade d'ingénieur en chef ne peut excéder le quart des agents réunissant les conditions prévues ci-dessus.
Il pourra être dérogé à la proportion fixée à l'alinéa précédent lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises pour l'accès au grade d'ingénieur en chef sera inférieur à quatre.