Décret n°65-1119 du 9 décembre 1965
Article 3 du Décret n°65-1119 du 9 décembre 1965 modifiant le statut particulier des ingénieurs des carburants.
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Version01/01/1962
Entrée en vigueur le 1 janvier 1962
Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef des carburants les ingénieurs ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe. Les ingénieurs classés au 4e échelon de la 1re classe lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef sont reclassés au 2e échelon de leur nouveau grade sans conservation d'ancienneté.
Peuvent seuls être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur des carburants les ingénieurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de ladite classe.
L'effectif annuel des ingénieurs des carburants susceptibles d'être promus au grade d'ingénieur en chef ne peut excéder le quart des agents réunissant les conditions prévues ci-dessus.
Il pourra être dérogé à la proportion fixée à l'alinéa précédent lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises pour l'accès au grade d'ingénieur en chef sera inférieur à quatre.
Peuvent seuls être nommés à la 1re classe du grade d'ingénieur des carburants les ingénieurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de ladite classe.
L'effectif annuel des ingénieurs des carburants susceptibles d'être promus au grade d'ingénieur en chef ne peut excéder le quart des agents réunissant les conditions prévues ci-dessus.
Il pourra être dérogé à la proportion fixée à l'alinéa précédent lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises pour l'accès au grade d'ingénieur en chef sera inférieur à quatre.
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