Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1965
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 75-12.794, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas à se substituer aux caisses dans l'établissement du protocole prévu à l'article 4 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959. Il n'en est autrement que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical et que c'est le juge qui prend l'initiative de prescrire la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage dite expertise technique prévue par ledit décret. Tel n'est pas le cas lorsque le juge ordonne une nouvelle expertise après avoir annulé celle qui avait été précédemment mise en oeuvre.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1970, 70-10.243, Publié au bulletin

Rejet — 

Il resulte des dispositions de l'article 47, alinea 3, du decret du 22 decembre 1958, tel qu'il a ete modifie par le decret du 30 mai 1965, que, lorsque la commission nationale technique a juge utile de prescrire un examen medical, la copie du rapport consignant les resultats de cet examen est adressee par les soins de la direction generale de la securite sociale ou a l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture seulement au medecin qu'il appartient a chaque partie de designer a cet effet, sans qu 'aucun texte n'impose qu'elle ait ete prealablement invitee a proceder a cette designation ni prevoie qu'elle puisse recevoir elle-meme cette copie du rapport.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 1200468

Rejet — 

[…] que lors de la transformation de ce collège en lycée professionnel privé horticole sous contrat avec l'Etat, elle est devenue titulaire d'un contrat définitif et a été classée en application des articles 9 et 35 du décret susvisé du 20 juin 1989 en troisième catégorie correspondant à l'échelle indiciaire des adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 ; qu'après avoir bénéficié par arrêté ministériel du 3 juin 2010 d'un congé sans solde d'un an pour convenances personnelles à compter du 1 er septembre 2010, elle a envisagé dans un premier temps de reprendre ses fonctions à la rentrée suivante, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne las conditions d'avancement et le temps de service ;

Vu le décret n° 61-1008 du 7 septembre 1961 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1965 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Des personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau
Chapitre III : Des adjoints d’enseignement
Article 10

Les adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau assurent un service complet d'enseignement.

Article 10-1

Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.

Article 10-2

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.