Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mai 1965 |
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Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 modifié portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne las conditions d'avancement et le temps de service ;
Vu le décret n° 61-1008 du 7 septembre 1961 modifié définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1965 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau assurent un service complet d'enseignement.
Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.