Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1965
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1976, 75-12.794, Publié au bulletin

Rejet — 

Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas à se substituer aux caisses dans l'établissement du protocole prévu à l'article 4 du décret n. 59-160 du 7 janvier 1959. Il n'en est autrement que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical et que c'est le juge qui prend l'initiative de prescrire la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage dite expertise technique prévue par ledit décret. Tel n'est pas le cas lorsque le juge ordonne une nouvelle expertise après avoir annulé celle qui avait été précédemment mise en oeuvre.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1970, 70-10.243, Publié au bulletin

Rejet — 

Il resulte des dispositions de l'article 47, alinea 3, du decret du 22 decembre 1958, tel qu'il a ete modifie par le decret du 30 mai 1965, que, lorsque la commission nationale technique a juge utile de prescrire un examen medical, la copie du rapport consignant les resultats de cet examen est adressee par les soins de la direction generale de la securite sociale ou a l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture seulement au medecin qu'il appartient a chaque partie de designer a cet effet, sans qu 'aucun texte n'impose qu'elle ait ete prealablement invitee a proceder a cette designation ni prevoie qu'elle puisse recevoir elle-meme cette copie du rapport.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2014, n° 1200468

Rejet — 

[…] que lors de la transformation de ce collège en lycée professionnel privé horticole sous contrat avec l'Etat, elle est devenue titulaire d'un contrat définitif et a été classée en application des articles 9 et 35 du décret susvisé du 20 juin 1989 en troisième catégorie correspondant à l'échelle indiciaire des adjoints d'enseignement prévus par le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 ; qu'après avoir bénéficié par arrêté ministériel du 3 juin 2010 d'un congé sans solde d'un an pour convenances personnelles à compter du 1 er septembre 2010, elle a envisagé dans un premier temps de reprendre ses fonctions à la rentrée suivante, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Titre Ier : Des personnels titulaires de direction et d’enseignement des lycées agricoles et des établissements d’enseignement agricole spécialisés de même niveau
Article 1
Chapitre Ier : Des directeurs ou directrices et directeurs adjoints ou directrices adjointes.
Article 2
Article 3