Article 22 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

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Version01/04/1965
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées par le présent décret.
Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée.
Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service.
Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service.
Les examens prévus par le présent article doivent être effectués à la diligence du chef d'établissement par une personne compétente choisie par lui. Le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1998, 97-82.393, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2, 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 22, 23 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Exception invoquée pour la première fois en cassation·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Condition·
  • Infraction·
  • Sécurité·
  • Décret

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 et L.263-6 alinéa 1 du code du travail et par les articles 22 et 23 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 ; […]

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  • Basse-normandie·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Code du travail·
  • Blessure

3Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2009, n° 08/02152
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant ainsi, qu'en s'étant abstenu de mettre en oeuvre les dispositions du code du travail, tant celle résultant de l'article 22 du décret du 8 janvier 1965 que celles définies par l'article L 230-2 du code du travail pour garantir leur intégrité physique tant aux salariés des Chantiers de l'Atlantique qu'aux visiteurs admis à bord du navire, comme en n'étant pas parvenu à permettre la fluidité du flot des visiteurs accueillis à bord du navire en donnant les instructions nécessaires pour y parvenir et en autorisant un nombre de coupées correspondant au nombre des visiteurs attendus, Monsieur JF JG, titulaire des délégations en matière de sécurité adéquates pour y parvenir, […]

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  • Atlantique·
  • Préjudice moral·
  • Passerelle·
  • Sociétés·
  • Citation·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation·
  • Jugement·
  • Montant
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