Article 112 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 3 septembre 2004
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 novembre 1988, 86-19.655, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. Y… a méconnu cette obligation dont le respect eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, en mettant à la disposition de celle-ci un matériel non conforme aux prescriptions réglementaires instituées en matière de sécurité, sa carence, en ce domaine ayant dû resté été pénalement sanctionnée, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction aux articles 112 et 115 du décret du 8 janvier 1965 ;

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  • Utilisation prolongée au-delà des normes·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Absence de système de sécurité·
  • Défaut de masque protecteur·
  • Conscience du danger couru·
  • Utilisation prolongée au·
  • Défaut de précautions·
  • Défaut de protection·
  • Victime expérimentée

2Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2009, n° 09/00781
Infirmation partielle

[…] Il s'agissait donc d'une installation précaire ne respectant ni l'article 112 du décret du 8 janvier 1965, selon lequel les dispositifs de fixation qui relient entre eux les éléments horizontaux et les éléments verticaux d'un échafaudage doivent être 'spécialement conçus pour cet usage' et 'fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis', ni l'article 110 de ce même texte qui impose que les échafaudages soient 'solidairement amarrés ou ancrés au gros oeuvre'.

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  • Passerelle·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Provision·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Préjudice
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