Article 114 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 16 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer.
Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 m peuvent ne reposer que sur deux boulins.
S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation.
Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts.
Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins.
Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 cm de la construction.
La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %.
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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1971, 69-92.098, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 320 du code penal, 1382 du code civil, ensemble violation des articles 4 et 114 du decret du 8 janvier 1965 et 173 du livre 2 du code du travail, article 7 de la loi du 20 avril 1810, meconnaissance du caractere legal des faits resultant de l'information, defaut de motifs, […]

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  • Absence de contrôle de l'existence des mesures de sécurité·
  • Installations non conformes au décret du 8 janvier 1965·
  • Installation non conforme au décret du 8 janvier 1965·
  • Défaut de vérification de la solidité·
  • Défaut de contrôle des installations·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Effondrement d'une plate-forme·
  • Inobservation des règlements·
  • Effondrement d'une plate

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 2004, 03-82.706, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, issu de la loi n° 2000-547 du 10 juillet 2000, et 221-6 du Code pénal, L. 263-2-1, L. 263-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 114, alinéa 6, 115, 107, 1 er alinéa, du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Ligne·
  • Ouvrier·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Peinture·
  • Chef d'entreprise·
  • Décret·
  • Faute·
  • Causalité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-83.659, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-2-1, L. 263-6, L. 231-2 du Code du travail, 2, 3, 4, 106, 107, 108, 109, 114a et 114b du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Civilement responsable·
  • Amende·
  • Délégation de pouvoir·
  • Délit·
  • Base légale·
  • Répression·
  • Procédure pénale·
  • Salarié·
  • Décret·
  • Conclusion
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