Article 87 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-47 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Modifié par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Lorsqu'une galerie est perçée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés.

Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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