Article 230 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4534-155 (V), Code du travail - art. R4534-153 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.
Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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