Article 218 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-105 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-88.062, Inédit
Rejet

[…] "qu'en particulier, comportant des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres, cet échafaudage, contrairement aux prescriptions énoncées à l'article 218 du décret du 8 janvier 1965 n'avait donné lieu, préalablement à sa construction à l'établissement d'aucune note de calcul, destinée à justifier de ce qui se serait appelé sa conception, et à l'établissement d'aucun plan de montage ;

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  • Homicide involontaire·
  • Construction·
  • Plan·
  • Ouvrage·
  • Conclusion·
  • Calcul·
  • Décret·
  • Travail·
  • Infraction·
  • Causalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-80.021, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 230-2 du code du travail, 218 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Forclusion de l'article 175 du code de procédure pénale·
  • Prescription annale contravention·
  • Contravention connexe à un délit·
  • Caractère d'ordre public·
  • Prescription annale·
  • Action publique·
  • Contravention·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Exception

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 16-80.821, Inédit
Cassation

[…] « 2°) alors que, la juridiction correctionnelle ne peut statuer que dans la limite de la prévention telle qu'elle résulte du dispositif de l'ordonnance de renvoi et de la citation à prévenu et ne peut modifier la qualification des faits de la poursuite sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification ; qu'en modifiant la nature et la cause de la prévention fondée sur une violation de l'article 218 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 imposant pour la conception et la construction des étaiements d'une hauteur de 6 mètres un plan de montage et une note de calcul, […]

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  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Sécurité·
  • Intervention·
  • Travailleur·
  • Béton·
  • Entreprise·
  • Compétence·
  • Risque
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