Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 181 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ;
2° Porter à la connaissance du personnel, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux.
Commentaires • 4
Décisions • 19
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 172 et 181 du décret du 8 janvier 1965, 591 du Code de procédure pénale : […]
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[…] L'inspection du travail consultée pour avis, rappelait qu'en vertu du décret du 8 janvier 1965, pris en application de l'article L 231-2 2° du Code du travail, les travaux à proximité d'une ligne électrique basse tension étaient réglementés par les articles 172, 174, 176 et 181 de ce décret ; que C X, sachant que le câble électrique était sous tension, avait manqué aux obligations édictées par ces textes en ne contactant pas EDF pour convenir soit d'une mise hors tension (article 175, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 septembre 2005, 05-80.035, Inédit
[…] qu'il est apparu en effet : – que les travaux ont été exécutés sans que l'entreprise Piani ne demande une mise hors tension ou n'arrête avec l'exploitant de la ligne les mesures de sécurité particulières à prendre (articles 172, 174 et 176 du décret) ; – qu'aucune consigne de sécurité n'a été portée à la connaissance des salariés en violation de l'article 181 ; – qu'aucune des règles de sécurité prévues par l'article 177 n'a été respectée ; – que contrairement aux prescriptions de l'article 179, les emplacements à occuper ou les itinéraires à suivre n'étaient pas balisés ; […]
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