Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 178 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner une personne compétente pour surveiller les travailleurs et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] — elle n'a pas non plus respecté l'article 178 alinéa 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 qui impose la désignation d'un technicien supplémentaire en charge des opérations de sondage et aujourd'hui codifié à l'article R. 4534-122 du code du travail ;
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[…] Attendu, par ailleurs, que Mr B n'a pas respecté les dispositions de l'article 178 du Décret n° 65-48 du 8 Janvier 1965 et, surtout, n'a pas formulé de déclaration d'intention de commencement de travaux (D.LC. T.) auprès d'EDF-GDF pour ce chantier, en infraction caractérisée avec les dispositions du Décret n° 91-1147 du 14 Octobre 1991 >
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3. Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 12 juin 2012, n° 2011013342
[…] Attendu que par exploit du 8 novembre 2007, ELECTRICITE DE FRANCE – GAZ DE FRANCE DISTRIBUTION PROVENCE a fait assigner la SARL AGENCE POMPES FUNEBRES POPULAIRES par-devant la juridiction de proximité de Martigues pour : VU, notamment, les articles 1382 et suivants du Code Civil. VU, notamment, les articles 7 et 9 du Décret du 14 octobre 1991, VU, notamment, l'article 178 du Décret du 8 janvier 1965. RETENIR la responsabilité de la société POMPES FUNEBRES POPULAIRES dans la realzsatzon du sinistre survenu aux ouvrages d'EDF-GDF le 6 décembre 2006. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise au paiement de la somme :
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