Article 163 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-94 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-85.104, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Sécurité·
  • Ouvrier·
  • Homicide involontaire·
  • Protection·
  • Infraction·
  • Employeur·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • Tôle·
  • Délit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mars 1997, 96-82.163, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement auquel il se réfère expressément pour l'exposé des faits, qu'un salarié mis par un artisan à la disposition de la société Sud-Ouest – Etanchéité, dirigée par Jean-François Z…, a fait une chute mortelle, d'une hauteur de 5 mètres, de la terrasse d'un bâtiment sur laquelle il travaillait, et dont deux des côtés étaient bordés d'un muret d'une hauteur insuffisante pour éviter la chute des personnes; que Jean-François Z… a été cité devant le tribunal correctionnel pour le délit d'homicide involontaire et pour infractions aux règles sur la sécurité du travail prévues par les articles 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965 ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Garde corps des lieux de travail·
  • Obligation du chef d'entreprise·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Dispositif de protection·
  • Chef d'entreprise·
  • Obligations·
  • Manquement·
  • Homicide involontaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1996, 94-84.026, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens, 221-6 et 221-7 nouveaux du Code pénal, L. 263-2, L. 233-1 et L. 263-6 du Code du travail, 156 à 163 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Absence de faute personnelle·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Exonération·
  • Sécurité·
  • Homicide involontaire·
  • Manoeuvre·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Victime
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