Article 148 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-84 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1997, 96-81.164, Inédit
Rejet

[…] ""… que le prévenu s'appuie sur un rapport d'expertise demandé par ses soins à M. X…, expert, pour soutenir que la rampe de l'escalier avait une hauteur supérieure ou égale à 90 centimètres et qu'ainsi, elle pouvait servir de protection générale en vertu des dispositions de l'article 148 du décret du 8 janvier 1965 ;

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  • Absence de communication du chiffre d'affaires·
  • Augmentation des effectifs d'une entreprise·
  • Intervention de l'assureur·
  • Exception de non-garantie·
  • Exonération de l'assureur·
  • Majoration des primes·
  • Juridictions pénales·
  • Exception de non·
  • Action civile·
  • Conséquences

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;

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  • Basse-normandie·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Code du travail·
  • Blessure

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1991, 90-84.545, Inédit
Rejet

[…] chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990 qui, pour infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs et aux articles L. 620-3 et R. 626-3 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 5 000 francs chacune pour les délits et deux amendes de 2 000 francs chacune pour les contraventions ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-13 du Code du travail, 66, […] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 106 à 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, L. 611-13 et L. 263-2 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale,

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  • Application de l'article 66 du code de procédure pénale·
  • Appréciation souveraine du juge du fond·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité du chef d'entreprise·
  • Délégation de pouvoir·
  • Règles applicables·
  • Proces-verbal·
  • Exonération·
  • Inspecteur du travail·
  • Sécurité
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