Article 142 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-76 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction.
En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;

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  • Basse-normandie·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Code du travail·
  • Blessure

2Cour d'appel de Toulouse, 5 mars 2007, n° 07/00237
Infirmation

[…] * EXÉCUTION DE TRAVAUX PORTANT SUR DES IMMEUBLES SANS MISE A DISPOSTION DE PLATE-FORME, J K L CONFORME AUX REGLES DE SECURITE, le 21/02/2005, à Salvetat Belmontet, infraction prévue par les articles L.263-2, L.231-2 du Code du travail, les articles 1 AL.1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du Décret 65-48 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail

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