Article 141 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-75 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être :
1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ;
2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de personnes ;
3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ;
4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 12 juillet 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.263-2, L.231-2 du code du travail, les articles 1 alinéa 1, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 et les articles L.263-2 et L.263-6 alinéa 1 et alinéa 2 du code du travail ;

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  • Basse-normandie·
  • Construction·
  • Sociétés·
  • Incapacité·
  • Amende·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Code du travail·
  • Blessure

2Cour d'appel d'Orléans, 28 novembre 2007, n° 05/00545
Infirmation

[…] dépourvue de rampe et dont les marches étaient encombrées de parpaings et de gravats ainsi que d'un seau sur lequel elle a buté dans l'obscurité complète, et elle affirme que l'employeur avait conscience des risques qu'elle encourait puisque le témoin TROUILLOT atteste avoir fait constater la dangerosité de la situation au responsable de l'entreprise monsieur A, sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires afin d'éviter le risque de chute ne serait-ce qu'en se conformant à l'article 141 du décret du 8 janvier 1965 interdisant l'encombrement des escaliers et aux articles R 232-7 du Code du travail afférents à l'éclairage minimum des locaux affectés au travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Prescription·
  • Accident du travail·
  • Conciliation·
  • Action·
  • Tentative·
  • Carence·
  • Notification

3Cour d'appel de Lyon, 6 novembre 2007, 07/02739
Infirmation

En vertu du décret du 8 janvier 1965 relatif à la sécurité des travailleurs du bâtiment et des travaux publics (articles 141 et suivants), les passerelles doivent être construites et entretenues de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de glissement des personnes. […]

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  • Passerelle·
  • Sécurité·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Expertise médicale·
  • Pluie·
  • Assurances·
  • Travail
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