Article 79 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-39 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin.
Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1, 6 janvier 2010, n° 08/05239
Infirmation

[…] L'employeur ne peut prétendre se dégager de sa responsabilité en affirmant que le matériel nécessaire à l'étaiement était disponible au sein de l'entreprise alors qu'il a été pénalement et définitivement condamné, en sa qualité de chef d'établissement, pour avoir omis de respecter les mesures relatives aux travaux de terrassement à ciel ouvert en ayant fait creuser une tranchée d'une profondeur d'environ trois mètres dont les parois n'ont pas été blindées, été sillonnées ou étayées, infraction prévue et réprimée par les articles L263-2, L263-6 , L 231-2 du code du travail et 64 à 79 du décret 65-48 du 8 janvier 1965.

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  • Faute inexcusable·
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  • Risque·
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