Article 73 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 cm au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66, alineas 1 et 3, 72, 73 et 75 du decret du 8 janvier 1965, l 263-2 et l 263-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, […]

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