Article 71 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 22 avril 2010, n° 08/03410
Infirmation

[…] En effet, le tribunal correctionnel d'ORLEANS avait déclaré coupable la société de blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité à Monsieur X dans la cadre du travail, 'en ne respectant pas, pour le blindage d'une fouille, les prescriptions des articles 71 du décret du 8 janvier 1965 modifié et R 233-5 du code du travail, le 4 mai 2006" et l'avait condamné à 15.000 euros d'amende dont 5.000 avec sursis, et la constitution de partie civile de Monsieur X avait été reçue en la forme.

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2Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 2009

[…] Une procédure pénale est en cours contre la Société ACE PARIS NORD CVVL qui a été prévenue de blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité dans le cadre du travail à Monsieur Y X 'en l'espèce, en ne respectant pas, pour le blindage d'une fouille les prescriptions des article 71 du décret du 8 janvier 1965 modifié et R 233-5 du Code du Travail, le 4 mai 2006'.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1998, 97-81.837, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L.263-2, L.263-2-1, L.263-6, R.237-2 du Code du travail, 71 à 185 du décret du 8 janvier 1965 ;

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