Article 68 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-26 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux travailleurs une sécurité au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1994, 92-11.234, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction répressive avait retenu que l'absence de blindage était à l'origine de l'effondrement d'une partie de la structure de l'immeuble et que l'employeur connaissait la mauvaise qualité du sol sur lequel étaient effectuées les fouilles, ce qui aurait dû l'inciter, conformément aux dispositions des articles 65, 66, 68 et 72 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, à mettre en place les étais et blindages appropriés, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Homicide ou blessures involontaires·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Absence de blindage d'un puits·
  • Conscience du danger couru·
  • Violation d'un règlement·
  • Eboulement de terrain·
  • Défaut de protection·
  • Infractions diverses·
  • Accident du travail
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