Article 14 du Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

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Version01/04/1965

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R4534-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1965

Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés ni disposés d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1965
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2009, 08-85.047, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 320, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-10, L. 1221-11, L. 1221-12, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8224-1 et L. 8224-2 du même code, 5, 14, 16 et 140 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Décret·
  • Bâtiment·
  • Protection·
  • Dirigeant de fait·
  • Sécurité·
  • Infraction·
  • Inspecteur du travail·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Observateur

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-82.834, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui avaient été entreposés devant son domicile en vue de travaux d'assainissement dont l'exécution avait été confiée par la commune de Magny-Vernois à la Société Moderne de Bâtiments et de Travaux Publics ; qu'à la suite de cet accident, cette société, deux de ses préposés et la commune ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des dispositions des articles 226-1 du Code pénal, L. 235-1 du Code du travail, ainsi que des articles 13 et 14, alors applicables, du décret du 8 janvier 1965 ; que les premiers juges ayant déclaré la prévention établie à l'égard des prévenus, […]

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  • Travaux de bâtiment et de génie civil·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Collectivités territoriales·
  • 235-1 du code du travail·
  • Responsabilité pénale·
  • 1 du code du travail·
  • Exonération·
  • Commune·
  • Fonte·
  • Code pénal

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-85.532, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40-4°, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, 459 du Code de procédure pénale, L. 233-1 et L. 263-2-1 du Code du travail, 13, 14 et 40 du décret du 8 janvier 1965, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Grue·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Décret·
  • Levage·
  • Contravention·
  • Isolant·
  • Amnistie·
  • Sociétés·
  • Infraction
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