Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeublesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1965
Dernière modification : 3 septembre 2004

Commentaires56


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2020

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société X. . a fait une chute mortelle alors qu'il était occupé sur une échelle mobile au démontage des pièces d'une charpente métallique située à une hauteur comprise entre 4,50 et 9 mètres ; que le président de la société X. ., poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles 5 à 12 du décret […] de cette décision Camille Z…., chef d'équipe titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, et la société X… elle­même ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier des chefs précités et, […]

 

www.agilit.law · 6 novembre 2020

strong>soit en la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement: ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a notamment estimé que constitue une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence la décision prise, en connaissance de cause, par le chef d'entreprise de ne pas mettre en place le blindage d'une tranchée imposé par l'article 72 du d&

 

Mme Mireille Schurch, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 18 février 2010

Les travaux d'élagage entrepris à la demande d'ERDF étaient encadrés jusqu'à présent par le décret n°82-167 du 16 février 1982 qui en définissait les conditions et imposait une formation et une habilitation aux personnels des entreprises sous-traitantes. […]

 

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1996, 95-81.259, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 17 du décret du 8 janvier 1965, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1990, 90-80.325, Inédit

Cassation — 

[…] Et sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, manque de base légale ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1989, 88-84.798, Inédit

Cassation — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 6 juillet 1988 qui a condamné Y… à 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, à 9 amendes de 1 000 francs chacune pour infraction au Code du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit au nom des trois demandeurs ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, L. 231-3-1, L. 263-1, L. 263-2, R. 231-38, R. 231-40, R. 233-73 et R. 233-77 du Code du travail, 26 a, 26 b, 31 a alinéa 1 et alinéa 5, 31 b du décret du 23 août 1947 modifié, défaut de motif, manque de base légale,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent : ...
"2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (titre II :
Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les chefs d'établissement mentionnés à l'article L. 231-1, et notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont le personnel effectue, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent décret, portant sur des immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après.
Sont toutefois exclus du champ d'application défini au premier alinéa les travaux portant sur des immeubles par destination, y compris ceux entrant dans les prévisions de l'article 524 du code civil, dès lors qu'ils sont soumis, en ce qui concerne leur démontage, leur entretien ou leur maintenance, aux dispositions de l'article R. 233-6 du code du travail.
Sont également soumis aux dispositions du présent décret, à l'exception de celles des titres XIII et XIV, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Au sens du présent décret, et par opposition au terme "travailleur indépendant", le terme "travailleur" s'applique à toute personne travaillant sous l'autorité d'un chef d'établissement.
TITRE 1 : MESURES GENERALES DE SECURITE
CHAPITRE 1 : RESISTANCE ET STABILITE.
Article 2
Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer.
Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.
En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace.
Article 3
Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état.