Décret n°65-541 du 1 juillet 1965 relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 1965
Dernière modification : 28 juin 1989

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 19 mars 1969, 68228, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] les conditions de recrutement des concours organisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique à Paris n'étaient pas identiques à celles qui étaient prévues pour le recrutement dans les hôpitaux de province ; les candidats aux concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés des Centres hospitaliers et universitaires n'étant pas tous dans une situation juridique comparable, l'arrêté du 12 juillet 1965, qui se borne à appliquer les principes posés par le décret du 24 septembre 1960, modifié, a pu sans porter atteinte au principe d'égalité, […]

 

2Conseil d'Etat, du 19 mars 1969, 69056, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Article 66 du décret du 24 septembre 1960 conférant aux seuls ministres de l'Education nationale et de la Santé publique compétence pour fixer par arrêté interministériel le nombre de postes mis au concours. Premier ministre incompétent pour fixer dans une proportion de 3/4 – 1/4 – la répartition des postes entre concours spéciaux et concours supplémentaires pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés des C.H.U..

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 2 ;

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1965 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 15
Chapitre II : Personnel enseignant.
Article 6
L'enseignement dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles est dispensé :
1° Par des professeurs et des chefs de travaux qui constituent des corps propres à ces établissements et dont les articles ci-après définissent le statut particulier ;
2° Par des fonctionnaires des corps techniques et enseignants du ministère de l'agriculture qui seront affectés à ces établissements ;
3° Par des personnalités spécialement qualifiées, appartenant ou non à l'administration.
Article 7
Le corps des professeurs et le corps des chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Ces corps sont communs à l'ensemble des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles et les professeurs et chefs de travaux peuvent être mutés de l'une à autre de ces écoles en cours de carrière.
Les nominations dans ces corps sont faites par arrêté du ministre de l'agriculture.