Article 1 du Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Modifié par : Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 15 () JORF 3 janvier 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 juin 1986

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 1er du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au recouvrement direct des pensions alimentaires. […]

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012, n° 12/03401
Infirmation

[…] — condamner Madame Z épouse A au paiement des sommes de : ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions du 04 juillet 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Madame F Z épouse A demande à la Cour de : — confirmer le jugement déféré ;

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2Cour d'appel de Reims, 9 juillet 2013, n° 12/02370
Confirmation

[…] Par jugement en date du 24 septembre 2012, le juge de l'exécution a fait droit à la demande de main-levée, condamné M me A H à payer à M. C Z la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M me A H aux dépens de l'instance.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 21 septembre 2010, n° 10/83288

[…] Par acte d'huissier en date du 7 juin 2010, Monsieur C D a fait assigner Madame E F devant le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin de voir ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de paiement direct pratiquée sur son salaire, condamner Madame E F à lui payer la somme de 2.560 euros au titre de la contribution alimentaire indûment versée, avec intérêts de droit depuis le 5 février 2009, condamner Madame E F à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

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