Article 2 du Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Modifié par : Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 16 () JORF 3 janvier 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 4 cabinet 1, 3 mars 2017, n° 16/38890

[…] Il ressort de l'article 373-2-7 du Code Civil que les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge entérine l'accord des parties sauf s'il constate qu'il ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Père·
  • Droit de visite·
  • Autorité parentale·
  • Résidence·
  • Hébergement·
  • Médiation·
  • Education·
  • Accord·
  • Contribution

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 2e section, 18 juillet 2012, n° 11/12777

[…] Aux termes des articles 373-2-8 et 373-2-9 du Code civil, en cas de séparation des parents et sur la demande d=au moins l=un des parents, il convient de fixer le lieu de vie de l'enfant et les modalités du droit de visite et d'hébergement.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Droit de visite·
  • Education·
  • Résidence·
  • Hébergement·
  • Contribution·
  • Pensions alimentaires·
  • Domicile

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 3e section, 9 février 2016, n° 12/08810

[…] Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Divorce·
  • Père·
  • Contribution·
  • Autorité parentale·
  • Education·
  • Résidence·
  • Pensions alimentaires·
  • Droit de visite·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).