Article 5-1 du Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R213-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 18 () JORF 3 janvier 1976 en vigueur le 1er janvier 1976

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.

Commentaires2


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. […]

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Mme Pecresse Valérie · Questions parlementaires · 16 août 2005

L'article 5-1 du décret du 1er mars 1973 prévoit qu'aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en oeuvre de la procédure. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 7 juin 2011, n° 10/04444

[…] La demande de paiement direct a été effectuée le 09/06/2010 suivant acte d'huissier adressé à l'employeur de Monsieur Z Y sur le fondement d'une ordonnance du Juge aux affaires familiales du TGI d'EVRY en date du 24 septembre 2004 ; cette décision n'a été signifiée à Monsieur Z Y, par acte d'huissier , que récemment , soit le 27/05/2010 (pour tentative ) et le 03/06/2010 . […] * En application de l'article 5-1 du décret du 01/03/1973 (pris pour l'application de la loi du 02/01/1973 ) , le rejet de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct conduit à ne pas faire droit à la demande de Monsieur Z Y visant à se voir allouer les sommes de 96,26 euros et de 41,56 euros correspondant aux frais d'huissier en lien avec la procédure de paiement direct .

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2Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, n° 06/19164
Confirmation

[…] Considérant qu'ainsi que l'a décidé le premier juge, en application de l'article 5-1 du décret du 1 er mars 1973 applicable à la procédure de paiement direct, les frais de paiement d'une pension alimentaire incombent au débiteur et les frais de revalorisation indiciaire s'analysent bien en frais ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 24 mai 2012, n° 12/01728

[…] Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Avril 2012 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : […] Selon l'article 5-1 du décret du 1 er mars 1973, les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur.

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