Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 1973 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 28 décembre 1964 relatif au recouvrement des amandes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésors ;
Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.