Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 1973
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaires6


leparticulier.lefigaro.fr · 9 avril 2012

M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 8 novembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le créancier d'une pension alimentaire peut obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues en mettant notamment en oeuvre les procédures prévues par les lois du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires et leurs décrets d'application. […]

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 1re section, 21 octobre 2010, n° 09/06543

— 

[…] RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 73-216 du 1 er mars 1973 la procédure de paiement direct cesse de produire ses effets si l'Huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un Huissier, attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ;

 

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 3e section, 11 février 2016, n° 15/04373

— 

[…] RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 73-216 du 1 er mars 1973 la procédure de paiement direct cesse de produire ses effets si l'Huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un Huissier, attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ;

 

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 2e section, 18 juillet 2012, n° 11/12777

— 

[…] RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 73-216 du 1 er mars 1973 la procédure de paiement direct cesse de produire ses effets si l'Huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un Huissier, attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 28 décembre 1964 relatif au recouvrement des amandes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésors ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en oeuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.
Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.
Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.
Article 2
La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.
Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée.
Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.
Article 3
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.