Décret n°73-243 du 6 mars 1973 relatif au reclassement du personnel des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mars 1973
Dernière modification : 20 février 1988

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VIII, titre Ier ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment l'article ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1
Les agents des caisses des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales qui pourraient être privés d'emploi du fait de l'application de la loi du 3 juillet 1972 susvisée sont reclassés soit dans toute autre caisse du même régime, soit dans tout autre organisme concourant à l'application de la législation sociale.
Article 2
Il est institué une commission chargée d'instruire les demandes du personnel à reclasser et de procéder à son reclassement.
La composition de la commission est la suivante :
Un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;
Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisant ;
Deux représentants de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), deux représentants de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.) désignés par les conseils d'administration de ces organismes ;
Deux représentants de la caisse nationale d'assurance d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national désigné par ces organisations ;
Deux représentants de l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Un représentant de la fédération nationale de la mutualité française.
La commission désigne son secrétaire.
Article 3

La commission de reclassement est saisie soit par l'organisme employeur, soit par l'agent intéressé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du préavis de licenciement.


Les notifications du licenciement ou les demandes de reclassement sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat de la commission de reclassement.