Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 fixant les dispositions applicables à certains personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 mars 1973 |
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Dernière modification : | 2 décembre 1976 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale
et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique
;
Vu le décret n° 71-707 du 25 août 1971 relatif à l'organisation
et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret modifié n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut
des personnels contractuels techniques du centre national de la recherche
scientifique ;
Vu le décret n° 57-306 du 14 mars 1957 fixant le régime de participation
à la recherche scientifique des personnels techniques du centre national
de la recherche scientifique,
Le décret du 9 décembre 1959 susvisé est applicable aux personnels contractuels techniques de l'Ecole polytechnique recrutés antérieurement à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 sous réserve des dispositions du présent décret.
Le décret du 14 mars 1957 susvisé est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa qui exercent des fonctions techniques. Ces derniers bénéficient des primes et indemnités attribuées à leurs homologues du Centre national de la recherche scientifique par des textes particuliers.
Les pouvoirs et attributions conférés au directeur du centre national
de la recherche scientifique par les décrets susvisés sont exercés
par le directeur général de l'Ecole polytechnique.
Les attributions dévolues au comité national et au directoire
du Centre national de la recherche scientifique par le décret du 9
décembre 1959 susvisé sont exercées par le conseil d'administration
de l’Ecole polytechnique.
Pour l'application aux personnels contractuels techniques de l'Ecole
polytechnique des dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre
1959, les recrutements effectués dans des catégories voisines peuvent,
pour la détermination du nombre d'agents susceptibles de bénéficier
d'une promotion, être additionnés dans les conditions ci-après :
Lorsque le nombre des recrutements effectués dans une catégorie
au sein de laquelle la promotion des agents contractuels de catégorie
inférieure est autorisée dans la limite du sixième ou du neuvième
des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée
est inférieur respectivement à 6 et à 9, ladite catégorie peut, pour
la détermination du nombre de recrutements à prendre en considération,
être rattachée à la catégorie immédiatement supérieure ou, à défaut,
immédiatement inférieure appartenant au même groupe en ce qui concerne
l'application du taux de promotion du sixième ou du neuvième.