Article 9 du Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/1973

Entrée en vigueur le 22 mars 1973

Pour l'application de l'article 6 (alinéa 2) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus bénéficient en fonction de leur notation établie en vertu de l'article 6 ci-dessus, de leurs droits à l'avancement dans leur corps d'origine selon les dispositions ci-après.
Leur inscription au tableau d'avancement peut intervenir en dehors de la limite fixée à l'article 18 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Le temps de service accompli en mission de coopération est assimilé au temps de service effectif passé dans certaines positions ou affectations requises, en vertu des dispositions statutaires du corps d'origine, pour bénéficier d'un avancement au choix.
La proportion des fonctionnaires qui, accomplissant une mission de coopération et réunissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade, bénéficient de cet avancement, ne peut à notation équivalente être inférieure à la proportion de ceux qui, titulaires du même grade, en fonctions dans l'administration d'origine et réunissant les mêmes conditions, ont obtenu cet avancement.
L'intéressé qui est l'objet, dans les conditions précitées, d'un avancement de grade peut, à la demande du ministre chargé de la coopération, pour bénéficier des droits attachés à son nouveau grade tout en poursuivant sa mission de coopération, ne pas être soumis à l'obligation de rejoindre l'emploi au titre duquel il a été promu.
Les pourcentages fixés par les dispositions statutaires particulières réglant les avancements d'échelon des personnels enseignants ne sont pas applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 1973
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juin 1995, 135570, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; […] ROSSI, ni l'article 6 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ni l'article 9 du décret du 15 mars 1973 susvisé pris pour son application ne réservent aux fonctionnaires détachés auprès d'un Etat étranger dans le cadre de la coopération un contingent de postes lors des procédures de promotion ; qu'en refusant de proposer au ministre de l'éducation nationale la nomination du requérant à la première classe du corps des professeurs des universités sans envisager une telle promotion hors contingent, […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement·
  • Université·
  • Éducation nationale·
  • Professeur·
  • Décret·
  • Contingent·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, du 3 avril 1991, 67888, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ; […] l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 15 mars 1973 susvisé, pris pour l'application de la loi susvisée du 13 juillet 1972 « la proportion de fonctionnaires qui, accomplissant une mission de coopération et réunissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement de grade, bénéficient de cet avancement, […]

 Lire la suite…
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avancement·
  • Tableau·
  • Décentralisation·
  • Décret·
  • Classes·
  • Fonctionnaire

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 68851, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973, le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ; […] Considérant, enfin, que l'article 9 du décret précité du 4 juillet 1972 selon lequel « les mutations prennent effet à la rentrée scolaire », n'a pu faire obstacle, à ce que le ministre de l'éducation nationale mette ce dernier à la disposition du recteur d'Aix-Marseille à compter du 1 er octobre 1981 dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, […]

 Lire la suite…
  • Reintegration -priorité d'affectation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Absence de droit en l'espèce·
  • Fin du detachement·
  • Positions·
  • Éducation nationale·
  • Détachement·
  • Mutation·
  • Fonctionnaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).