Article 3 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version01/01/1947
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Version07/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R412-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R412-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1291 1985-12-03 art. 1 JORF 7 décembre 1985

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectué la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1971, 70-11.539, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des articles 3 et 6 du decret n. 55-1614 du 7 decembre 1955, la demande de pret d'honneur prevue a l'article 102 du decret n. 46-2959 du 31 decembre 1946 pour faciliter le reclassement de la victime d'un accident du travail, doit etre formee, a peine de forclusion dans le mois qui suit la fin du stage de reeducation professionnelle. […]

 Lire la suite…
  • Nécessité d'obtenir un brevet professionnel·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Contrats et obligations·
  • Impossibilite d 'agir·
  • Sécurité sociale·
  • Prêt d'honneur·
  • Force majeure·
  • Impossibilite·
  • Inobservation
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