Article 5 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version13/06/1957
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Version07/12/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R412-7 (M)

Entrée en vigueur le 13 juin 1957

Est créé par : Décret 46-2959 1946-12-31 (1946) JORF 1 janvier 1947

Modifié par : Décret 57-698 1957-06-07 art. 1 JORF 13 juin 1957

Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge [*financière*] des cotisations [*compétence*]. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1957
Sortie de vigueur le 7 décembre 1985
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