Article 6 du Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1947
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Version07/12/1985

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R412-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R412-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1985

Modifié par : Décret 85-1291 1985-12-03 art. 2 JORF 7 décembre 1985

Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée [*maladie de longue durée*] ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent [*compétence*] :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale [*compétent*] qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge [*financière*] des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :
Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.
Entrée en vigueur le 7 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 1971, 70-11.539, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes des articles 3 et 6 du decret n. 55-1614 du 7 decembre 1955, la demande de pret d'honneur prevue a l'article 102 du decret n. 46-2959 du 31 decembre 1946 pour faciliter le reclassement de la victime d'un accident du travail, doit etre formee, a peine de forclusion dans le mois qui suit la fin du stage de reeducation professionnelle. […]

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  • Nécessité d'obtenir un brevet professionnel·
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